La loi différencie selon la taille de l’entreprise un des critères des difficultés économique, celui de « baisse significative ». Elles doivent être basées sur au moins un des indicateurs suivants :
- une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires
- des pertes d’exploitation ;
- une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ;
- tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
La baisse de commandes ou du chiffre d’affaires doit durer au moins :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
La loi ajoute aux difficultés économiques et aux mutations technologiques la réorganisation de l’entreprise si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; la cessation d’activité de l’entreprise. Ces critères s’apprécient au niveau de l’entreprise. Cette nouvelle définition entrera en vigueur au 1er décembre 2016.
La loi précise que le niveau d’appréciation de la suppression/transformation d’emploi ne change pas. Il reste celui de l’entreprise. Les difficultés seront appréciées au niveau du secteur d’activité de l’entreprise sur l’ensemble du périmètre du groupe y compris à l’international.
Que penser de l’article 67 du licenciement économique ?
Objet de polémique, il a été modifié plusieurs fois. La référence au périmètre national a été retirée de la version définitive. Deux motifs reconnus par la jurisprudence ont été intégrés :
- La réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
- La cessation d’activité.
En donnant une nouvelle définition des difficultés économiques, cette notion est désormais précisée dans la loi. Certains critères sont automatiques comme la taille de l’entreprise ou la baisse des commandes. Mais le caractère « significatif » peut toujours être apprécié par le juge.

Référence :
- article L1233-3 modifié du code du travail,
- article 67 de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LoiTravail/